Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/08822

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/08822
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de sursis à statuer La société Kart'in demande à la cour de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, exposant que cette dernière doit être rendue le 28 juin 2022. Il apparaît cependant que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée, concernant le jugement du tribunal de commerce, est sans incidence dans le présent litige et ne revêt pas d'intérêt, dans la mesure où le jugement préci […] de recouvrement est également remplie et la mesure de saisie conservatoire est ainsi justifiée. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la saisie conservatoire. III - Sur les demandes de dommages et intérêts La société Siap 3 n'obtenant pas gain de cause, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, il est demandé la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Kart'in, disposition du jugement déféré non contestée. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point IV- Sur les autres demandes La société Siap 3 succombant à l'instance, le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et elle supportera également les dépens de la procédure d'appel. Les dispositions relatives à la condamnation de la société Siap 3 en application de l'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées, le premier juge ayant fait une juste appréciation. En outre, l'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros pour les frais exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la Cour d'appel de Paris, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, assortissant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2022, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne la SARL Siap 3 société privée aux dépens d'appel, Condamne la SARL Siap 3 société privée à payer à la SAS Kart'in [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.