Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/08860

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
6ème Chambre
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/08860
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : La société Toulon Services Automobiles ayant été assignée à son siège social sans que l'acte ait pu être remis à son représentant, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la prescription de l'action de la société ADSE à l'encontre de la société Renault : Aux termes de l'article L.110-4 I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- […] mesure d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En l'absence de justification d'une telle autorisation, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel incident de la société ADSE quant à l'expertise ordonnée. Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera infirmée quant aux dépens. La société ADSE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour Maître [H] [G] de la Selarl Lexface, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont celui-ci aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Renault ou à Mme [O] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Renault tendant à voir déclarer l'action de la société ADSE à son encontre prescrite ; STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, Déclare irrecevable l'action de la société ADSE à l'encontre de la société Renault comme étant prescrite ; Dit qu'en conséquence, l'expertise judiciaire n'a pas lieu d'être contradictoire à l'égard de la société Renault ; Déclare irrecevable l'appel de la société ADSE quant à l'expertise judiciaire ordonnée ; Condamne la société ADSE aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Pierre Berger de la Selarl Lexfa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.