Cour d'appel de Nîmes, 12 septembre 2022, n° 22/00686

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
Rétention_recoursJLD
Date
12 septembre 2022
Numéro
22/00686
Type
Autre
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la régularité de la requête : Il ressort des éléments du dossier que contrairement à ce que soutient Mme [R] [I], le signataire de la requête en prolongation de son placement en rétention administrative datée du 09 septembre 2022, Mme [U] [W], bénéficie d'une délégation de signature suivant arrêté pris par le Préfet de l'Hérault N°2022.08.DRCL. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [R] [I], et comme l'a relevé justement le premier juge, il apparaît que la requête est mot […] . En l'espèce, force est de constater que Mme [R] [I] n'a produit aucun document d'identité, qu'elle n'a communiqué aucun élément de nature à corroborer ses affirmations sur sa situation personnelle et familiale, que de surcroît, lors de son contrôle d'identité réalisé par les policiers de la Paf le 07 septembre 2022, alors qu'elle déambulait sur le route départementale 613, elle a déclaré vivre à [Localité 2] à l'hôtel, être en France depuis trois semaines, travailler sur ce site depuis deux jours, vivre de son activité de prostitution qu'elle exerçait au moment du contrôle, que ces éléments sont visiblement en contradiction avec ses déclarations ultérieures. Faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français et étant dans l'impossibilité de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, c'est donc à bon droit que le premier juge, en application des dispositions légales susvisées, a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [R] [O] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.