Cour d'appel de Papeete, 8 septembre 2022, n° 21/00349

Juridiction
Cour d'appel de Papeete
Chambre ou formation
Cabinet D
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/00349
Type
Autre
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à un droit de passage

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. L'ordonnance dont appel a retenu que : - Sur les demandes d'irrecevabilité et d'incompétence : [Y] [E] [A] [M] épouse [J] invoque comme motif d'irrecevabilité des demandes formées contre elle le fait qu'elle ne serait pas propriétaire «des lieux», sans plus d'explication. Or le fait de ne pas être propriétaire n'exclut pas en tant que tel la possibilité de causer un trouble à autrui. Il ne s'agit […] 1998. Il n'est pas justifié que ce bien soit commun aux époux [J]-[M]. Il n'est pas non plus justifié que la végétation empiétante ait été installée par [Y] [M] de son propre chef. La décision qui lui a attribué la jouissance des lieux constituant le domicile conjugal durant une instance en divorce lui en transfère les charges, mais celles-ci n'incluent pas la réparation des troubles causés pendant la vie commu-ne ou antérieurement à celle-ci par [H] [J] en qualité de seul propriétaire. Le fait que ce dernier n'habite plus à [F] est indifférent. Les exceptions soulevées par [Y] [M] épouse [J] constituent ainsi une défense au fond qu'il y a lieu d'accueillir en déboutant les consorts [U] de leurs demandes faites contre elle. Il sera fait injonction à [H] [J] de rétablir et de respecter l'assiette du chemin de servitude grevant son lot, sous astreintes et dans les termes du dispositif de l'arrêt. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des consorts [U]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Enjoint à [H] [J] d'enlever sur sa parcelle lot 3a de la terre [D] 3 commune de [Localité 7] section de [Localité 8] (île de [F], IDV), désignée [Cadastre 3] sur le plan de bornage dressé le 21 janvier 2019 par le géomètre expert [K] [N], et homologué par jugement du tribunal foncier de Polynésie française
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.