Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2022, n° 20/00398

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
12 septembre 2022
Numéro
20/00398
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La procédure d'appel ayant été signifiée aux deux intimées défaillantes dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. sur la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité La société Océalia résidences fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de révision des loyers fondée sur la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité résultant prin […] , l'invocation de la fermeture de l'hôtel au soutien d'une demande de révision faite plus de sept années après cet événement corrobore encore son absence de toute incidence réelle sur l'exploitation des 90 logements de la résidence Sporland. Et, l'expert [XR] a retenu que la fermeture du centre équestre n'avait pu entraîner une variation de plus de 10 % de la valeur locative, tandis qu'aucune analyse n'a été consacrée à la cessation des activités accro-branches et quad. Il s'ensuit que, en refusant de démontrer l'incidence de la modification matérielle alléguée des facteurs locaux de commercialité sur son commerce, et alors que les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser cette incidence, la société Océalia résidences ne peut prétendre à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de révision. Le jugement sera donc entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Océalia résidences sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, CONDAMNE la société Océalia résidences aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.