Cour d'appel de Nîmes, 13 septembre 2022, n° 22/00584
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Chambre ou formation
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 22/00584
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités ou de salaires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé « complément Poste » constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai […] e, même comportant des établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs, comme en l'espèce ceux fixant le montant du complément poste, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, or la salariée échoue à rapporter cette preuve. Or, le salarié n'apporte aucun élément pertinent. En conséquence, le salarié ne rapporte pas utilement la preuve de ce qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement non justifiée par des motifs objectifs et légitimes, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré encourt la réformation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déboute M. [W] [P] de l'ensemble de se prétentions, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER,L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.