Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2022, n° 20/01498

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
13 septembre 2022
Numéro
20/01498
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Extrait : motifs et dispositif

Elle demande également de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas déduit la somme de 909,07 € HT, de toute condamnation éventuelle prononcée contre la société Bourg Frères, et d'ordonner la déduction de cette somme de toute condamnation éventuelle prononcée contre la société Bourg Frères. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [O] et Madame [R] à lui régler la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en […] ge. Il convient cependant d'observer que cette remise figure sur la facture numéro 37436 du 10 novembre 2014 dont elle demande le paiement, comme l'a exactement relevé le premier juge pour condamner Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] à payer à la société Bourg Frères la somme de 18 166,98 € TTC. Elle demande également, infirmant le jugement, de dire que les dommages et intérêts courront à compter du 30 avril 2015 or, elle ne justifie pas de l'envoi de ce courrier, ni de sa teneur en sorte qu'il ne peut être retenu comme constituant une mise en demeure régulière. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] et la société Bourg Frères seront déboutés de cette demande. Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens de l'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] et la société Bourg Frères de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [W] [O] et Madame [C] [R] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.