Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2022, n° 20/01632
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 20/01632
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la justification du licenciement La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits rep […] * 1 015,35 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire. Sur la remise des bulletins de paye La société Qualiduck demande à ce que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions. Elle indique avoir remis les bulletins de salaire de décembre 2016 et de janvier 2017. Elle verse aux débats un duplicata de ces bulletins de salaire. M. [Z] [D] demande la confirmation du jugement entrepris. Il n'est pas contesté que la société Qualiduck n'a toujours pas remis en original les bulletins de salaire des mois de janvier à novembre 2016. Il convient donc de limiter sa condamnation à ces bulletins de salaire. Le jugement entrepris doit en conséquence être partiellement confirmé. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Qualiduck. Il n'est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. [Z] [D] une somme de 500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société Qualiduck à remettre à M. [Z] [D] les bulletins de paye en original de janvier 2016 à janvier 2017, L'infirme sur ce point, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à remise par l'employeur des originaux de bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017, Condamne la société Qualiduck aux dépens d'appel et à verser à M. [Z] [D] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Ma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.