Cour d'appel de Reims, 14 septembre 2022, n° 21/01923

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
14 septembre 2022
Numéro
21/01923
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

Motifs : - Sur la pièce n°20 de Madame [S] [I] : Madame [S] [I] demande vainement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°20 qu'elle a produite. En effet, il s'agit d'un mail adressé le 14 décembre 2019 par le secrétaire général de l'UD CGT Yonne à Mesdames [L] [O] et [Y] [E] -contenant les échanges précédents intervenus entre eux-, lequel ne lui a pas été remis volontairement ni par l'expéditeur ni par les destinataires, puisque la salariée indique l'avoir ré […] n ce qu'il a débouté Madame [S] [I] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. - Sur la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sous astreinte : Il y a lieu d'enjoindre à l'UD-CGT de remettre à Madame [S] [I] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte. ********** Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par Madame [S] [I] en application de l'article 1343-2 du code civil. Partie succombante, l'UD-CGT doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel -avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du code de procédure civile-, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [S] [I] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la jonction des deux instances ; - écarté des débats la pièce n°20 de Madame [S] [I] ; - débouté Madame [S] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement en date du 7 octobre 2020, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de ses demandes de rappel de salaire de 2019 à 2021 et au titre du maintien de salaire de février et mars 2020 et des congés payés y afférents, de sa demande d'indemnit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.