Cour d'appel de Limoges, 14 septembre 2022, n° 21/00437
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 21/00437
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il est constant que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise, dont la validité n'est pas soumise à la détermination préalable du prix. En l'absence de tout accord préalable sur le prix de la prestation effectuée, et suite à la réouverture des débats ordonnée par un arrêt du 23 mars 2022, les parties s'accordent sur l'application au cas d'espèce de l'article 1165 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, disposant que ' dans les c […] la SCI, le seul défaut d'une information préalable sur le prix et sur les conditions d'exécution du contrat ne suffit pas à démontrer l'existence d'un abus dans la fixation du prix, d'autant que la SCI, qui n'est pas un consommateur au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation, ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte. Il s'ensuit que la société Farge n'a commis aucun abus dans la fixation de son prix, et qu'il y a lieu en conséquence, de condamner la SCI Irka à lui payer la somme de 3 321,61 euros au titre du solde de la facture litigieuse, après prise en compte du paiement de la somme de 1 883,25 euros par chèque du 10 décembre 2018. Sur les dommages-intérêts La SCI ne rapportant ni la preuve d'un abus dans la fixation du prix, ni celle de la mauvaise qualité des travaux qu'elle impute à la société Farge, il y a lieu de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires. La société Farge ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice moral distinct du retard dans le paiement de sa facture, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts. ---==oO§Oo==---
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 29 décembre 2020 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SCI Irka à payer à la société Farge Paysage la somme de 3 321,61 euros ; REJETTE l'intégralité des demandes de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SCI Irka à payer à la société Farge Paysage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI Irka aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BAL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.