Cour d'appel de Lyon, 15 septembre 2022, n° 20/04373
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/04373
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Le tribunal a rappelé que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle. Elle était soumise à la prescription de dix années prévue par l'article 2270-1 du code civil, dans ses rédactions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Le point de départ de la prescription est la date de la première manifestation du trouble ou de son aggravation. En l'espèce, […] pierres apparentes surmontées d'une garniture en fer forgée de la propriété [T] ne présente pas en lui-même un caractère esthétiquement remarquable. A tout le moins, l'ouverture temporaire du portail des époux [R], sans gêne à la circulation, ne pourrait relever que des inconvénients normaux du voisinage. Au regard de ces éléments, l'action de Mme [T] est totalement abusive et source de préjudice moral pour ses voisins à raison des tracas de la procédure poursuivie à tort en appel. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 euros qui s'ajoute à l'indemnité de 300 euros allouée par le tribunal. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des intérêts au taux légal sur l'indemnité, qui sont de droit en vertu de l'article 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [T], partie perdante, supporte les dépens de première instance, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [R] de leurs frais à hauteur de 1.500 euros, en sus de l'indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 10 avril 2020 par le tribunal de proximité de Montbrison ; Y ajoutant, Condamne [X] [H] [T] à payer à [F] [C] épouse [R] et [E] [R] les sommes de 700 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [X] [H] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.