Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2022, n° 17/03376
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 17/03376
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : En l'espèce, il convient, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture afin de rendre opposables aux autres parties les conclusions des époux [F] remises au greffe le 4 mai 2022 suite aux conclusions des architectes et de la Maf remises au greffe le 22 avril 2022. Sur la responsabilité des architectes seuls : Sur la demande afférente à la surélévation du bât […] es époux [F] seront condamnés à payer à la SARL Canela la somme de 621,28 euros au titre de la retenue de garantie, cette somme n'ayant pas été contestée dans le cadre de l'expertise. Sur les franchises contractuelles : Allianz est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL Canela, la franchise contractuelle s'agissant des condamnations prononcées sur un fondement décennal et aux époux [F] la franchise s'agissant des garanties non obligatoires. De même, Generali est bien fondée à opposer aux époux [F] la franchise contractuelle s'agisant des garanties facultatives. Sur les dommages et intérêts pour gestion de procédure: Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des époux [F] en relevant que cette demande s'apparentait à celle fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : En l'espèce, les époux [F] ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice moral distinct des aléas inhérents à toute procédure judiciaire. Ils seront donc déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture afin de rendre opposables aux autres parties les conclusions des époux [F] remises au greffe le 4 mai 2022 suite aux conclusions des architectes et de la Maf remises au greffe le 22 avril 2022 ; Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel de la demande de condamnation des architectes et de leur assureur à payer aux époux [F] la somme de 10 695,50 euros ; Déboute Monsieur [G] [F] et Madame [S] [E] épouse [F] de leurs demande présentées au titre de l'altimétrie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.