Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2022, n° 19/03778
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 19/03778
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
******* MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de l'appel : L'alinéa 1er de l'article 562 du Code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ». En l'espèce, la société BDBK soutient que faute pour M. [V] d'avoir expressément indiqué dans la déclaration d'appel tous les chefs de jugement qu'il entendait critiquer, la cour d'appel n'est pas saisie des demandes relatives aux heures supplémentaires […] t un contexte professionnel délétère. Mis à part ses problèmes ophtalmologiques, il n'avait jamais eu d'antécédents en particulier dépressifs avant ces problèmes professionnels. ». Toutefois, le courrier du Dr. [S], qui ne peut s'appuyer que sur les dires du salarié, ne suffit pas à justifier un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre la poursuite de la relation impossible. Par ailleurs, il résulte du courrier de l'assurance maladie produit aux débats par la société BDBK que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis une décision défavorable concernant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « état dépressif » dont est affecté M.[V]. Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société BDBK, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à verser à [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette la demande de la société BDBK tendant à juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le paiement des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; Statuant à nouveau ; Condamne la société BDBK à payer à M. [V] la somme de 7818,40 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées outre les congés payés correspondant soit 781,84€; Y ajoutant ; Condamne la société BDBK à payer à M. [V] la somme de 2 000 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.