Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2022, n° 17/04060

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
29 septembre 2022
Numéro
17/04060
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande d'annulation de la vente pour dol, L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La démonstration du dol su […] Leur demande en paiement de la somme de 10 800 euros sera donc rejetée. Dans la mesure où les appelants succombent intégralement à l'instance, leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre M. et Mme [O] ne pourra qu'être rejetée. M. et Mme [R] succombent à l'instance et seront donc tenus de supporter leurs dépens de première instance et les entiers dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en sa disposition ayant condamné M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la mise hors de cause de la SCP [G] - Jany, Aucune demande n'est formée par les parties contre la SCP [G] - Jany qui sera en conséquence mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé en sa disposition ayant condamné M. et Mme [O] à payer à la SCP [G] - Jany la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des frais engagés en cause d'appel non compris dans les dépens, M. et Mme [R] seront tenus de payer une indemnité de 1 500 euros à la SCP [G] - Jany. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [T] [R] et Mme [X] [B] épouse [R] de leurs demandes subsidiaires formées en cause d'appel contre M. [T] [O] et Mme [H] [P] épouse [O] ; Dit que M. [T] [R] et Mme [X] [B] épouse [R] devront supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne M. [T] [R] et Mme [X] [B] épouse [R] à payer 1 500 euros à la SCP [G] - Jany sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.