Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2022, n° 19/03811
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 14 septembre 2022
- Numéro
- 19/03811
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
******* MOTIFS : Sur l'avertissement : L'article L 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». L'article L 1333-1 du même Code précise qu' « en cas de litige, le conseil de prud […] laire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés. Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Lynx Sécurité devra remettre à M. [X] les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte. Sur les autres demandes : L'article R.1452-5 du Code du travail précise que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Dès lors, elle veut aussi sommation de payer, faisant ainsi courir les intérêts légaux. Toutefois, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts que du jour où elle est allouée en justice. Par conséquent, les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées. La société Lynx Sécurité, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel et au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le quantum des dommages-intérêts pour avertissement injustifié, sur le quantum du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne la société Lynx Sécurité à verser à M. [X] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié ; Condamne la société Lynx Sécurité à verser à M. [X] la somme de 16 397,88 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement; Ordonne à la société Lynx Sécurité de remettre à M. [X] un bulleti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.