Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2022, n° 21/07204
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre civile
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/07204
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La cour retiendra que le premier juge a exactement répondu à chacune des demandes de Mme [E] en indiquant que : Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] versent aux débats une attestation notariale de propriété de l'immeuble litigieux ; Aux termes de l'article 595 du code civil, l'usufruitier peut donner à bail les lieux dont il est l'usufruitier, retenant aussi que [D] [S] disposait de la totalité de l'usufruit sur le bâtiment ; Le commandement de payer a été délivré de […] ce que la procédure des intimés est parfaitement régulière en la forme et justifiée au fond ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce compris le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge. En ce qui concerne la demande de délai pour se libérer de sa dette locative, la cour a retenu que Mme [E] ne paie aucune somme depuis le mois d'avril 2019 alors même qu'elle est bénéficiaire d'une aide de la Caf ; qu'elle a d'ores et déjà disposé d'un délai important pour payer les sommes dues ; cette demande sera donc rejetée. En ce qui concerne les demandes de Mme [E] au titre tant du préjudice moral que des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile , la cour dira que devant la volonté de Mme [E] de se maintenir dans les lieux, elle ne saurait arguer d'un préjudice moral. Par ailleurs, la procédure suivie par Mrs [D] [S], [Y] [H] et Mmes [B] et [L] [S] ne peut pas être qualifiée d'abusive au sens des textes visés ; ces demandes seront donc rejetées. Mme [E] sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : Par ces Motifs, La Cour, Reçoit Mme [O] [E] en son appel et le déclare régulier en la forme, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [O] [E] de l'ensemble de ses autres demandes ; Condamne Mme [O] [E] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.