Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00131
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00131
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du même code prévoit qu' 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité p […] e) correspond au taux strictement médical à la date du 11 septembre 2018. Compte tenu du licenciement pour inaptitude de M. [R] [X] intervenu le 16 décembre 2017 à la suite de l'avis du médecin du travail du 20 novembre 2017 l'ayant déclaré 'inapte à tous les postes. Article R. 4624-42 du code du travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', c'est à juste titre que les premiers juges ont majoré le taux médical d'un coefficient socioprofessionnel pour tenir compte du retentissement professionnel, lequel n'est pas discuté par la caisse, et dont le montant de 8 % apparaît adapté compte tenu du taux médical retenu (20 %) et de l'âge de M. [R] [X] (38 ans) à la date de consolidation. En conséquence, le jugement entrepris qui a porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [X] tous préjudices confondus à 28 % sera confirmé en toutes ses dispositions. La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [R] [X] la somme de 500 euros à hauteur de cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 7 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens d'appel; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à M. [R] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.