Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2022, n° 21/00209
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, concernant les demandes de la société [10], il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile, le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire. Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail t […] rème prévoit un taux de 1 à 2 %. Le médecin expert, à l'instar du médecin mandaté par l'employeur, a préconisé le taux de 1 % pour chacun de ces orteils au motif que le médecin conseil de la caisse ne relève pas une absence de mobilité pas plus qu'une ankylose. Toutefois, le barème ne fait que mentionner une limitation des mouvements et n'exige pas d'ankylose, ainsi que le relève la caisse. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du handicap total lié à l'atteinte synergique des 5 orteils. Le taux de 2 % pour chaque orteil retenu par le médecin conseil apparaît justifié. Il convient, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation ou expertise médicale - la société [8] n'expliquant pas de surcroît en quoi une nouvelle mesure d'instruction serait nécessaire dans le cas présent en l'absence de difficulté d'ordre médical-, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle, tous éléments confondus, opposable à l'employeur à 10 % et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené ce taux à 7 %. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement du 21 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une consultation médicale; Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8] doit être fixé à 10 %; Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.