Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 20/01875
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 20/01875
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer : La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de déclarer la requête en omission de statuer présentée par Mme [E] devant le conseil de prud'hommes irrecevable aux motifs que le conseil avait statué sur la demande mais la cour relève que le conseil de prud'hommes lui-même a admis qu'il n'avait pas statué sur cette demande et observe qu'effectivement il n'avait aucunement évoqué ce chef de demande dans sa motivation de sorte qu […] nataires n'en sont pas identifiés. Mme [E] verse également une attestation de M. [Y], président de la société Portrait 2.0 qui indique que Mme [E] perçoit également une rémunération complémentaire en sa qualité de photographe au titre de cession des droits d'auteur mais la cour relève que cette attestation est dépourvue de valeur probante dès lors que la qualité de son auteur n'est pas justifiée, qu'elle n'est pas produite en original, n'est pas manuscrite et ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, aucun élément objectif ne vient corroborer les propres écrits de Mme [E] quant à l'existence de la rémunération convenue et son montant. La cour considère en conséquence de ce qui précède que Mme [E] n'établit pas son droit à la perception de la rémunération sollicitée et confirme donc le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public et la cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'exception d'incompétence soulevée irrecevable, DÉCLARE la requête en omission de statuer recevable, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande de fixation de créance au titre d'une rémunération complémentaire pour cession des droits d'auteur et congés payés afférents, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.