Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 21/08795

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/08795
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Le périmètre de l'appel se trouve limité à la garantie de l'AGS qui n'entend pas revenir sur la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et à la demande de dommages et intérêts de M. [H] qui a été rejetée par le conseil de prud'hommes. Sur la rupture de la relation de travail et ses incidences sur la garantie de l'AGS L'AGS fait valoir que : - la prise d'acte de M. [H] le 13 septembre 2016, alors que la relation contractuelle était toujours en cours, […] ime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ». Ainsi, au regard de la période travaillée qui a été retenue dans le cadre de la présente affaire au développement relatif au « rappels de salaire et les congés payés afférents », il appartiendra à l'AGS de retenir la limite de garantie applicable dans les termes du dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'AGS, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimé une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement du 24 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ; Et ajoutant, Décide que la garantie de l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest est due pour l'ensemble des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Takeeateasy.fr à l'exception de la somme de 500 euros allouée au titre des frais de procédure et des dépens ; Rappelle que la garantie de l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest est limitée au plafond applicable précisé à l'article D. 3253-5 du code du travail ; Condamne l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.