Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2022, n° 19/02846
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 19/02846
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Il convient à titre liminaire de constater qu'en l'absence de demande d'infirmation de la condamnation de M. et Mme [L] à payer à la société Atelier Martin la somme de 203,14 euros, cette condamnation est définitive. Sur l'exception d'inexécution La société Atelier Martin conteste la décision qui l'a déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés au profit de M. et Mme [L]. Elle fait valoir que les réserves ont été levées et qu'il n'est pas démontré d'autres […] la reprise de désordres qui n'ont pas été retenus par la cour. La société Atelier Martin sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 655 euros HT pour que les poteaux ne touchent plus le sol outre la TVA à 10% soit 2 920,50 euros TTC par voie d'infirmation. Sur la résistance abusive La société Atelier Martin soutient que la résistance abusive au paiement caractérise une faute des époux [L] qui lui a été préjudiciable puisqu'elle lui a occasionné des tracas et une atteinte à son image et à sa réputation. L'appelante qui succombe partiellement en ses demandes est mal fondée à invoquer une résistance abusive. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties succombant toutes deux en leurs prétentions en cause d'appel, elles seront condamnées à payer par moitié les dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise et le constat d'huissier du 19 octobre 2017.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a dit que la compensation s'opère entre les créances réciproques des parties, sur le partage des frais du constat d'huissier et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE M. et Mme [L] à payer la somme de 6 824,88 euros TTC à la société atelier Martin au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la société Atelier Martin à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 920,50 euros TTC au titre des travaux de reprise. Y ajoutant DIT n'y avoir lieu à application de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.