Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2022, n° 21/03144
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/03144
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS À titre liminaire, il convient d'observer que le contrat principal est daté par erreur du 20 février 2015 alors que les travaux ont débuté en février 2014 et que les avenants visent un contrat du 20 février 2014. Par ailleurs, plusieurs erreurs de calcul ont été commises par les parties et le tribunal. La société SRB a déduit du solde du marché impayé de la société Rolland TP la somme de 45 130 euros correspondant, ainsi qu'elle l'a précisé dans son courrier du 12 mai 2017 adressé au sous […] de l'indemnité forfaitaire de 40 euros. Sur la demande de dommages et intérêts La société SRB La société SRB réclame 5 000 euros au titre de son préjudice moral soutenant que la société Rolland TP a été particulièrement défaillante. L'appelante ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre. La société Rolland TP La société Rolland TP réclame la condamnation de la société SRB à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive. Elle fait valoir que l'appelante a adopté un comportement déloyal pour ne pas régler un quart des sommes qu'elle lui devait. La société Rolland TP ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rolland TP de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. L'appelante sera condamnée à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à la société Rolland TP et aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté la société SRB Construction de ses demandes en compensation judiciaire ; - assorti la somme due par la société SRB Construction à la société Rolland TP au titre du solde du marché des intérêts de retard égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2017, et ce jusqu'à parfait paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société SRB Construction à payer à la société Rolland TP la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - débouté la société Rolland TP de sa demande de dommages-i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.