Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2022, n° 21/00375

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
9 septembre 2022
Numéro
21/00375
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [K] du 9 novembre 2021 et celles de la NACC du 23 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022; Sur l'existence d'un titre exécutoire. I- Vu l'article 503 du code de procédure civile, lequel dispose que, sauf exécution volontaire, les jugements ne peuvent être exécutés à ceux auxquels ils sont opposés qu'après notification; En l'espèce […] ntradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date; En l'espèce, dès lors que M. [K] a volontairement exécuté le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance du 24 octobre 2017, il est réputé avoir renoncé aux dispositions protectrices de l'article 478 susvisé. La nullité de la signification du jugement suivant acte d'huissier du 8 novembre 2017 est ainsi sans emport sur le caractère exécutoire dudit jugement du 24 octobre 2017. Sur le bienfondé de la saisie. Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles; Vu l'article R.3252-1 du code du travail; Vu l'article 954 du code de procédure civile; La cour n'étant saisie d'aucun autre moyen de nature à infirmer le jugement entrepris ayant autorisé la saisie des rémunérations de M. [K], il convient de le confirmer. Sur les dépens et les frais irrépétibles. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [K], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Confirme le jugement entrepris, - Dit n'y avoir lieu à l'octroi de frais irrépétibles; - Condamne M. [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.