Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 19/04753

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
6e chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
19/04753
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral M. [V] fait ici valoir que suite à la disparition de son poste, l'employeur n'a pas redéfini ses missions le contraignant 'à s'occuper' en aidant ses collègues ce avant d'être mis en demeure de justifier de son emploi du temps dans des conditions particulièrement humiliantes au regard de son statut et de son ancienneté. Il en déduit une volonté de le pousser à la démission et une situation constitutive d'un véritable harcèlement m […] puis le 03 avril 1985 de son défaut de retour à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Amazone SA sera condamnée à lui régler la somme de 75 000 euros à titre indemnitaire Sachant qu'en l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause, la société Amazone SA sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 12 885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents par confirmation du jugement entrepris et étant précisé que cette créance de nature salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [V] dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement entrepris : - excepté en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral (privation d'emploi) et s'agissant du quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - et étant précisé que la créance de nature salariale visée dans le jugement porte intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE la société Amazone SA à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.