Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/02133

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/02133
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le délai de prise en charge Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, la salariée a déclaré une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 B. Le tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et […] est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l'affection. En l'espèce, le médecin conseil a fixé au terme du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale au 6 novembre 2014 en précisant que le document ayant permis de retenir cette date est le certificat médical initial. La caisse fait valoir en outre que cette date correspond aux constatations de l'IRM pratiquée le 22 avril 2015 qu'elle produit qui précise 'Bilan d'une épicondylite ayant débuté il y a environ six mois et toujours douloureuse malgré les différents traitements réalisés' et qui fait référence à une autre IRM effectuée en décembre 2014. C'est donc à juste titre que la date du 6 novembre 2014 a été retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de la maladie. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions . Sur les dépens La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00398) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.