Cour d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2022, n° 19/05558

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
19 septembre 2022
Numéro
19/05558
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disproportion de l'engagement des cautions : Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligat […] e 1343-2 du code civil. La déchéance du terme ayant été prononcée, [G] [F] n'est pas fondé à se libérer selon les modalités de l'échéancier initialement établi. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner [G] [F] au titre des frais irrépétibles exposés par la Banque C. I. C. Ouest en cause d'appel. LA COUR, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne solidairement [G] [F] et [X] [W], en leur qualité de cautions solidaires de la société La Maison bleue, à payer à la société Banque C. I. C. Ouest la somme de 131 367,91 euros avec intérêts postérieurs au 11 janvier 2018 au taux de 2,95 % sur la somme de 77 627 euros, au taux de 2,09 % sur la somme de 46 166,02 euros et au taux légal sur le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite, Juge que l'engagement de [G] [F] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; Déchoit la société Banque C. I. C. Ouest, dans ses rapports avec [G] [F], des pénalités et intérêts échus depuis l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.