Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2022, n° 22/00246
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/00246
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable . 2/ Sur l'irrégularité de la retenue administrative: C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen en retenant que les éléments recueillis par les fonctionnaires de police à l 'occasion de son audition à 16 heures avaient nécessité des vérifications tel que cela ressort du procès verbal établi à 20 h11. Par voie de conséquence , la demande tendant à voir constater son irré […] 44 , une demande de laissez passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes de sorte que les diligences accomplies dans un délai de moins de trois jours en tenant compte du week-end, répondent aux exigences de l'article L 742-3 du CESEDA. En l'absence de garanties de représentation effectives et le risque de fuite étant patent, la prolongation de la rétention administrative d' [E] [M] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative d' [E] [M] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 17 septembre 2022 sera confirmée. 7/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile [E] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [E] [M] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Déboutons Maître [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier,La consei
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.