Cour d'appel de Douai, 20 septembre 2022, n° 22/01662
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 22/01662
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. Il apparaît en l'espèce que X se disant M. [G] [C] indique être né à Agadir (Maroc) […] nalité. que l'autorité préfectorale a sollicité un laissez-passer consulaire, à la fois aux autorités algériennes (19 juillet 2022) et aux autorités marocaines (15 septembre 2022). Devant cette attitude d'obstruction il ne saurait être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir sollicité les autorités consulaires dont les éléments de la procédure rendent la nationalité de X se disant M. [G] [C] la plus plausible. L'adage selon lequel 'nul ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude' interdit à X se disant M. [G] [C] de reprocher à l'autorité préfectorale de ne pas avoir consulté l'ensemble des autorités consulaires des pays d'Afrique du nord ou du proche orient ou de ne pas avoir donné à X se disant M. [G] [C] les coordonnées de l'ensemble des consulats de ces pays. Le moyen sera rejeté en ses deux branches. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPWB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.