Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2022, n° 21/01763
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/01763
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : La cour relève que dans sa déclaration d'appel, Mme [O] ne critique pas les chefs du jugement par lequels elle a été condamnée à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de : . 13.211.44 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2018, . 1.317.22 euros en principal outre intérêts au taux de 3.50 % à compter du 1 er novembre 2018, qui ne sont donc pas soumis à la cour. 1°) sur la régularité de la déclaration de créance : L […] r report de déficits antérieurs. Le compte de résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016 révèle une augmentation conséquente du chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation bénéficiaire. Même si ces éléments comptables montrent une exploitation fragile, elle ne permet pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise et Mme [O] ne peut se prévaloir d'un devoir de conseil quant à la gouvernance de sa société alors qu'un établissement bancaire ne peut s'immiscer dans la gestion de sa cliente. Mme [O] ne fournit aucun autre élément comptable ou financier de nature à établir la preuve du soutien abusif qu'elle reproche à la Banque Populaire. Au surplus, il sera rappelé que la faute éventuelle de l'établissement bancaire ne décharge pas la caution de ses obligations, mais ne peut donner lieu qu'à l'indemnisation du préjudice de perte d'une chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux, ce que Mme [O] ne demande pas. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 24 février 2021 dans ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, CONDAMNE Mme [K] [O] épouse [P] à verser à la Sa Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [O] épouse [P] aux dépens de l'instance d'appel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.