Cour d'appel de Grenoble, 20 septembre 2022, n° 20/01501
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 20/01501
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de prestations
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : *sur le nombre de trimestres validés et l'attribution du montant contributif majoré Selon l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit ' taux plein ', en fonction de la durée d'assurance, dans une limite […] vité ni de cotisation pour la période 1997/2000, alors que le relevé APICIL - AGIRC&ARRCO produit par la CARSAT démontre qu'il a été indemnisé au titre du chômage du 20 avril au 21 novembre 1997, n'a eu aucune activité du 21 novembre 1997 au 9 avril 1998, puis été employé par la société PRESTIGE SECURITE jusqu'au 17 février 2003 avant de se trouver à nouveau au chômage jusqu'au 31 décembre 2004. Soit entre le 27 juin 1997 date de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et mai 2017 une période chômée n'ouvrant pas droit à validation de trimestres cotisés de 5 mois - 6 jours en 1997, 4 mois et 9 jours entre le 21 novembre 1997 et le 9 avril 1998, 1 an 10 mois et 14 jours entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2004 soit au total 2 ans 8 mois soit plus de 18 trimestres à retirer à la durée d'activité de 81 trimestres. Le jugement sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de majoration de sa pension de vieillesse pour handicap. M. [G] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de validation de l'activité de M. [W] [G] à l'étranger antérieurement à l'année 1983. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [W] [G] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.