Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2022, n° 21/02526

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
15 septembre 2022
Numéro
21/02526
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS': 1) Sur la validité des conditions générales de vente de la société LIV': 30.Le tribunal de commerce a rappelé que selon l'article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite, et que selon l'article 1171 du même code, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est […] ainsi que le chiffre d'affaires ainsi dégagé, desquels il ressort que 120.598,44 euros de chiffre d'affaires ont ainsi été perdus sur trois mois, par rapport à la même période de l'année précédente. 52. Le tribunal a exactement retenu un taux de marge de 38'% applicable aux produits distribués par la société Les Pattes Douces, et la cour relève que l'intimée ne produit pas d'éléments comptables (comme un compte d'exploitation) permettant de déterminer le manque à gagner effectivement subi au regard des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, puisque les chiffres figurant dans les deux tableaux produits par elle ne concernent que le chiffre d'affaires manqué, et non le gain effectivement perdu. Au regard de ce taux de marge, la cour ramènera l'indemnité allouée à l'appelante à la somme de 45.827,41 euros. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. 53.En raison du sens du présent arrêt, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont engagés devant la cour par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leurs propres dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, Les parties en ayant été préalablement avisées dans Les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 930-1 du code de procédure civile'; Déclare irrecevables les conclusions n°2 de la société LIV, Laboratoire d'Innovation Végétales'; Vu les articles 1170, 1171, 1231-1 et 1231-3 du code civil, L 442-1 du code de commerce'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LIV à payer à la société Les Pattes Douces la somme de 202.814 euros au titre de la réparation
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.