Cour d'appel de Metz, 20 septembre 2022, n° 19/02580

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
20 septembre 2022
Numéro
19/02580
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la procédure collective ouverte et clôturée à l'égard de la SARL Charpentes et Créations et ses effets sur le jugement de première instance et sur l'appel formé par la CAMBTP Il résulte de l'article L.622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la décla […] qui ne lui est pas déféré, la SARL INH n'ayant pas interjeté appel de la décision de première instance. En revanche, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CAMBTP, in solidum avec d'autres parties, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16], pris en la personne de son syndic en exercice, à M. [R] et à Mme [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat, Mme [Z] et M. [R] qui succombent partiellement seront condamnés aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à la CAMBTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAMBTP a formé à l'encontre de M. [P] un appel en garantie que la présente cour a déclaré irrecevable et qui a contraint M. [P] à former un appel incident à l'encontre de la SA MAAF Assurances. Pour des considérations d'équité, la CAMBTP devra donc payer à M. [P] et à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le caractère non avenu du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines à l'égard de la SARL Charpentes et Créations ; DECLARE recevable l'appel incident formé par M. [B] [P] ; DECLARE irrecevables les prétentions et la défense de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Batiment et des Travaux Publics concernant le caractère décennal des désordres constatés dans les appartements n°3 et 4 et les parties communes consécutifs aux malfaçons relevées sur le chéneau central, concernant la mise en 'uvre de la garantie décennale due par la CAMBTP et concernant sa prise en charge des réparations dans la limite de la somme de 15 968,1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.