Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2022, n° 20/02995
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Chambre commerciale
- Date
- 20 septembre 2022
- Numéro
- 20/02995
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS de la DECISION : Il convient, en premier lieu, de prononcer la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 20/02996 et 20/02995 en raison du lien de connexité les unissant. 1- la mise en cause devant la cour de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch : Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile : « Ces mêmes personnes (qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) peuvent être appelées devant la cour, même aux […] ralité de ses demandes, le jugement entrepris devant être infirmé, notamment en ce qu'il a condamné Mmes [C] et [E] au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à une réfaction de 7 % sur le prix de vente. L'action en justice engagée par la société pharmacie Port Marianne ne revêt aucun caractère abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués de ce chef à Mmes [C] et [E]. 3- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société pharmacie Port Marianne doit être condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mmes [C] et [E] la somme de 1500 euros chacune au titre des frais non taxables qu'elles ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens afférents à la mise en cause de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch doivent toutefois être mis à la charge de Mme [C], laquelle doit également être condamnée à payer à chacune d'elles la somme de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Prononce la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° 20/02996 et 20/02995, Déclare la mise en cause, pour la première fois devant la cour, de la SCI MFM et de la SCP Notaires Foch, irrecevable, Au fond, infirme le jugement du tribunal de commerce de [Localité 11] en date du 4 janvier 2016 et statuant à nouveau, Déboute la société pharmacie Port Marianne de l'ensemble de ses demandes, Rejette toutes autres prétentions, Condamne la société pharmacie Port Marianne aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mmes [C] et [E] la somme de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.