Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2022, n° 22/00387
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 22/00387
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Octobre 2022, à 11h59, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du samedi 1er Octobre 2022 notifiée à 13h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'exception d'irrecevabilité : Le conseil de M.[U […] nce d'un titre de séjour. En conséquence un départ volontaire est inadapté, et l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée (Civ.1, 11 juin 2011, 10-15.599, Civ1, 1er juillet 2009, 08-15.054) Ainsi qu'il a été exposé l'administration a effectué de multiples démarches en vue d'obtenir un laissez-passer du consulat tunisien puis en vue de la reconduite à la frontière de l'intéressé, et ce dans des délais brefs, ce qui caractérise des diligences suffisantes. L'intéressé étant dépourvu de logement ou situation stable, il ne présente aucune garantie de représentation. En outre, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait marié et père d'un enfant vivant au Luxembourg. Enfin en ses écritures le conseil de M.[U] expose que ce dernier présente un état de vulnérabilité au sens de l'article L741-1 CESEDA, pour souffrir de diabète et d'une fracture du bras. Cependant il n'est pas contesté que sa maladie et la fracture sont prises en charge par des médecins pendant le temps de la rétention administrative. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2022 à 15h07 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.