Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2022, n° 21/01891
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
- Numéro
- 21/01891
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la compétence matérielle Rappelant les dispositions des articles 76 du code de procédure civile et R.662-3 du code de commerce, les premiers juges ont considéré que l'action exercée à l'encontre de Maître [O] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Jet Stream avait une influence sur la procédure collective et relevait donc de la compétence du tribunal de commerce de Nancy. La SARL SEC critique ce chef de décision en exposant […] instance. Compte tenu de l'ensemble de ces développements, la prescription quinquennale était acquise lors de la signification de l'assignation le 26 octobre 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par la SARL SEC à l'encontre de Maître [O]. Statuant à nouveau, cette action sera déclarée irrecevable comme prescrite. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'action de la SARL SEC étant irrecevable, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à Maître [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la SARL SEC sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Maître [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 juin 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Société européenne de commercialisation aux dépens de l'instance et à payer à Maître [S] [O], prise en son nom personnel, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Dit que le tribunal judiciaire de Nancy était compétent pour connaître de l'action exercée par la SARL Société européenne de commercialisation à l'encontre de Maître [S]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.