Cour d'appel de Nancy, 17 octobre 2022, n° 21/02020
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Numéro
- 21/02020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions déposées par Mesdames [N] et [G] [T] le 12 novembre 2021, par Madame [J] [CR] épouse [R] le 22 février 2022, par Madame [S] [CR] épouse [T] le 9 février 2022 et par Madame [L] [T] le 9 février 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022 ; * Sur la demande d'attribution élimin […] cette date. Dans la mesure où le point de départ pour la capitalisation n'est pas la date de la demande, mais celle à laquelle les intérêts commencent à courir et qu'en l'occurrence ils sont dûs pour une période supérieure à un an, ils doivent eux-mêmes produire intérêt à compter du 1er avril 1999. Le jugement sera infirmé en ce sens. ****** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ensemble des consorts [T] ont relevé appel à titre principal ou incident. Seule Madame [L] [T] est reçue sur un point mineur. Elles succombent pour le reste de leurs demandes. Il convient en conséquence de condamner Mesdames [S] [CR] épouse [T], [N] [T], [L] [T] et [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel, n'étant pas justifié qu'ils soient employés en frais de partage. Madame [J] [CR] épouse [R] limite sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ses seules nièces. Il y a lieu de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par celle-ci à hauteur d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a dit que la capitalisation des intérêts sur les récompenses s'effectuera à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la date du partage, Statuant à nouveau sur ce seul point, Dit que la capitalisation des intérêts sur les récompenses s'effectuera à compter du 1er avril 1999, Y ajoutant, Rejette la demande de nouvelle expertise des biens situés à [Localité 58] et à [Localité 47], Condamne Mesdames [S] [CR] épouse [T], [N] [T], [L] [T] et [G] [T] aux dépens de la procédure d'ap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.