Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2022, n° 20/18466
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 19 septembre 2022
- Numéro
- 20/18466
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à une gestion d'affaire
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR A) Sur la demande de sursis à statuer M. [W] [P] fait valoir que l'enjeu du litige porte sur les contrats d'assurance applicables et leur plafond. Des pourvois en cassation ayant été formés pour contester le refus d'application de la police CNCIF n°112.788.909 et la reconnaissance de l'épuisement du plafond de la police [T] n° 120.137.363, il convient de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces pourvois. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir […] prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée. En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [U]. Toutefois, il résulte des éléments produits par les sociétés MMA Iard que la garantie n°120.137.363 doit être considérée comme épuisée à ce jour. Il convient en conséquence de constater l'épuisement de la garantie de la police monteur n°120 137 363 et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile. La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [P] . Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [W] [P] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnées aux dépens; INFIRME le jugement déféré pour le surplus; Statuant de nouveau : DIT que les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues au titre de la seule police 120 137 363 ; FIXE le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles au bénéfice de M. [W] [P] à la somme de 34 172 euros , avec intérêts au taux légal à compter
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 22/03336Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 19/10327Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 22/05878Prononce la jonction entre plusieurs instances
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 22/03384Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 21/05682Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2022, n° 19/07488Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.