Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2022, n° 21/00599
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre civile
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/00599
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non -recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Aux termes des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non- recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, […] ion pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. » Monsieur [M] [K] se contente de procéder par affirmation en soutenant que Monsieur [R] [G] [I], qui le conteste, lui aurait dit que les chèques étaient perdus, alors que ce dernier produit la photocopie des chèques sur lesquels Monsieur [M] [K] a fait opposition et qui ont été retournés par la banque. C'est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée des oppositions formées par Monsieur [M] [K]. En conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021, y compris en ce qu'elle a condamné Monsieur [M] [K] à verser à Monsieur [R] [G] [I] 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens . Succombant Monsieur [M] [K] supportera les dépens de la procédure d'appel. Compte tenu du contexte du litige, il est équitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 12 novembre 2021 ; Y ajoutant, MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de Monsieur [M] [K] ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE Monsieur [R] [G] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.