Cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2022, n° 21/00606

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Chambre ou formation
Chambre civile
Date
13 septembre 2022
Numéro
21/00606
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 2333 du Code civil, le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Aux termes de l'article 2336 du Code civil, l'écrit contient la désignation de la dette garantie, celle de la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Dans l'hypothèse où il […] l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé, et, sauf dans l'hypothèse où le bien gagé donnerait lieu à une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, la valeur du bien est déterminée au jour du transfert, par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, toute clause contraire étant réputée non écrite. Le gage de véhicules automobiles est prévu par les articles 2351 à 2353 du code civil. Toutefois, la cour relève que l'appelante ne produit pas en cause d'appel le contrat de prêt litigieux, de sorte que la BRED Banque populaire ne rapporte pas la preuve qu'une clause assurant le transfert de propriété du bien gagé en cas de non-paiement des échéances par l'emprunteur ait été insérée dans le contrat de prêt consenti le 12 juin 2019 par la banque à la SARL GAC BTP. En conséquence, la requête aux fins de saisie-appréhension du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] présentée le 1er décembre 2021 par la BRED Banque populaire sera rejetée. La décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse ; CONFIRME l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2021 dans toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens à la charge de la BRED Banque populaire. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.