Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2022, n° 20/00223
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 20/00223
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET : Sur la prescription : Aux termes de l'article 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. (') Selon les dispositions de l'article L 1471-1 du même code dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où cel […] icencié la salariée, devait lui verser son salaire. S'agissant de la demande en paiement des salaires, le point de départ de la prescription est donc le 3 août 2012 et le délai applicable est celui de l'article L 3245-1 du code du travail, soit trois ans. Mme [M] devait donc agir avant le 3 août 2015. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2016. Son action est donc prescrite. S'agissant du solde de l'indemnité de licenciement et de la remise des documents de fin de contrat la prescription applicable est celle de l'article L 1471-1 du code du travail et le point de départ du délai pour agir est donc la date de la notification du licenciement, soit le 12 septembre 2013. Mme [M] devait introduire son action avant le 12 septembre 2015. Son action est donc prescrite. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [M] est condamnée aux entiers dépens. L'équité justifie le rejet de la demande de M. [Y] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Déclare l'action de Mme [P] [M] prescrite, Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens, Déboute M. [D] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.