Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2022, n° 21/00041
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/00041
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET : 1)Sur le licenciement pour faute grave : Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesure […] avail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié en cas de faute grave, n'a droit à aucune indemnité de licenciement ni indemnité de préavis s'il a commis une faute grave. Cette même faute interdit au salarié de réclamer une indemnité conventionnelle. Mme [C] ne peut donc prétendre aux indemnités qu'elle réclame. Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied : Il a été dit plus haut que la mise à pied conservatoire a été justifiée par la faute grave commise par la salariée. Sa demande doit être rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat de travail de Mme [C] n'est ni abusive, ni vexatoire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de Mme [C]. 3) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [C] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SARL SATO la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne Mme [I] [C] aux entiers dépens, Condamne Mme [I] [C] à verser à la SARL SATO la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.