Cour d'appel de Fort-de-France, 16 septembre 2022, n° 21/00071
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 16 septembre 2022
- Numéro
- 21/00071
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS - Sur les irrégularités de procédure soulevées par M. [J] [Y] * une constitution irrégulière car hors du délai de 15 jours L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'«à peine de nullité l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article […] . * l'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile M. [J] [Y] ne caractérise pas l'abus, l'intention malicieuse ou la faute commise par la SAS NEW DA en défendant à la procédure de première instance et d'appel. Cette demande sera donc rejetée. * les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes et devant la Cour, M. [J] [Y] n'étant pas partie succombante, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS NEW DA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de la SAS NEW DA au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre une somme de 5000 euros sur ce même fondement pour la procédure d'appel. M. [J] [Y] a été représenté par un défenseur syndical intervenant gratuitement à la procédure, et n'a pas justifié des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en appel. Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 23 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, et y ajoutant, REJETTE les moyens tirés de l'irrégularité de procédure devant la Cour et de la violation du principe du contradictoire devant le Conseil de Prud'hommes, DIT que la relation contractuelle entre les parties était à durée indéterminée dès l'embauche de M. [J] [Y], le 1er août 2019, En conséquence, REJETTE la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, CONSTATE que la SAS NEW DA s'est rendue coupable de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, DIT que la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.