Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2022, n° 22/00067

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Service des Référés
Date
21 septembre 2022
Numéro
22/00067
Type
Ordonnance
Solution
Autres mesures ordonnées en référé
Demande en paiement du solde du compte bancaire

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen […] r à la décision attaquée. Or, la demande en paiement du solde débiteur de son compte courant a été formulée par conclusions devant le premier juge et est ainsi antérieure au jugement frappé d'appel. Dès lors, M. [Z] ne peut invoquer que des circonstances postérieures à celui-ci. S'il déclare que sa société dont il détient 50 % du capital a dû céder son fonds, pour un prix qui devrait être totalement absorbé par le paiement des créanciers ayant fait opposition, ce risque était constitué dès la notification des conclusions adverses devant le premier juge, et ne peut être considéré comme étant apparu après le jugement du tribunal de commerce de Vienne. La demande sera ainsi déclarée irrecevable, étant relevé qu'il n'est pas utile d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, les conditions fixées par le texte susrappelé étant cumulatives et non alternatives. Enfin, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les défendeurs. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16/12/2021 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Z] aux dépens. Le greffierLa présidente de chambre déléguée M.A. BARTHALAYM.P. FIGUET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.