Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 17/05728
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 17/05728
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable le rapport d'expertise présentée par la SCI Les Mimosas : Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l'espèce, si la SCI Les Mimosas, dans le corps de ses conclusions, demande à la cour de déclarer inopposable à son égard le rapport d'ex […] à demander le remboursement du solde du capital et des intérêts restant dus au taux contractuel au titre du contrat de prêt ayant servi à financer l'acquisition du bien litigieux, dès lors que l'annulation de la vente à laquelle cet emprunt était affecté entraîne nécessairement la nullité dudit prêt et la remise des parties en l'état initial, en revanche les intérêts échus, les frais de dossier et les frais de remboursement anticipé ayant été restitués par le Crédit Mutuel aux époux [O] constituent bien des gains manqués pour la banque et un préjudice imputable à la faute de la venderesse et du notaire, le Crédit Mutuel étant donc bien fondée à solliciter leur recouvrement. La SCI Les Mimosas et Maître [I] seront donc condamnés in solidum à payer à ce titre à la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine la somme de 40 646,56 euros se décomposant comme suit : * intérêts contractuels jusqu'à la date du remboursement anticipé : 39 746,56 euros * indemnité de remboursement anticipé payée par les emprunteurs : 500 euros * frais de dossier : 400 euros Le jugement sera infirmé de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande au titre du remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et des honoraires de l'administrateur provisoire de la copropriété et en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine de sa demande d'indemnisation correspondant au montant des intérêts contractuels jusqu'au remboursement anticipé du prêt, des frais de dossier et de l'indemnité de remboursement anticipé présentée à l'encontre de la SCI Les Mimosas et de Maître [H] [I] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles en appel des demandes de remboursement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.