Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 19/06503
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 19/06503
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'instance périmée
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de […] résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de la SARL Les Rayettes Martigues remises au greffe le 15 juin 2020. La péremption est donc acquise depuis le 15 juin 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS M+ Materiaux les frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Sa demande présentée à ce titre sera donc rejetée. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SARL Les Rayettes Martigues.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Constatons la péremption de l'instance ; Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 11 septembre 2019 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SARL Les Rayettes Martigues aux entiers dépens de l'instance périmée. Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.