Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2022, n° 21/06907

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/06907
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT I/ Sur la saisine de la cour En application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que si ils sont invoqués dans la discussion. Selon ce texte la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux disposition […] la preuve d'une faute et d'un lien de causalité. Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit être établi par le demandeur. En l'espèce, cette demande de provision se heurte une contestation sérieuse, concernant la faute de M. [X] [V], qui relève de l'appréciation du juge du fond, avec l'interprétation de son obligation et le lien de causalité avec le préjudice de jouissance et son étendue. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [V] épouse [I] de sa demande. - Sur la procédure abusive L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique. Mme [P] [V] épouse [I] qui est déboutée de sa demande en référé ne justifie d'aucune résistance abusive, ni d'un préjudice spécifique, M. [X] [V] ayant par ailleurs lui même engagé une procédure de conciliation. En conséquence sa demande sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute Mme [P] [V] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M. [X] [V] de ses autres demandes ; Condamne Mme [P] [V] épouse [I] aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [V] la somme de 1 500 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.