Cour d'appel de Nancy, 22 septembre 2022, n° 21/02920
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/02920
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par M. [U] [J] sur le RPVA le 11 janvier 2022, et celles déposées par la société Lorraine Travaux.Com sur le RPVA le 22 mars 2022. - Sur la rémunération de M. [U] [J]. - Sur la fixation de la rémunération de M. [J]. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; L'article 1192 du code civil précise que l'on ne peu […] 15 décembre 2020 une vente auprès de son père pour un montant de 4222 euros HT, sur laquelle il n'a pas été commissionné. La société Lorraine Travaux.Com soutient que le client a bénéficié d'un prix remisé sur lequel a été exactement calculé le commissionnement revenant à M. [J]. Il ressort de la fiche d'activité de M. [J] pour le mois de février 2020, que l'intéressé ne conteste pas avoir établie, que le montant brut de la vente était de 6373, 90 euros et le montant à commissionner pour cette vente était de 2151, 90 euros ; que cette somme a été comprise dans le montant total mensuel à commissionner. Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société Lorraine Travaux.Com succombant partiellement, cette demande sera rejetée. La société Lorraine Travaux.Com qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [J] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de sa demande de rappel de commission d'un montant de 422,20 euros (quatre cent vingt deux euros et vingt centimes) ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; CONDAMNE la société Lorraine Travaux.Com à payer à M. [U] [J] la somme de 38 610,07 euros (trente huit mille six cent dix euros et sept centimes) au titre de rappel de rémunération, outre la somme de 3861 euros (trois mille huit cent soixante et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.