Cour d'appel de Nancy, 11 octobre 2022, n° 22/00536
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/00536
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Renvoi
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : - Sur la nullité de la signification en date du 7 février 2022 : L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir. L'article 655 du même code prévoit par ailleurs que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être […] re droit à la demande de l'appelante et de prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022 de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy. - Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile que le délai d'appel ou d'opposition contre une ordonnance de référé est de quinze jours, à compter de sa notification. La nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022 ayant été précédemment prononcée, ce délai ne peut pas avoir commencé à courir à compter de cette date. Il s'ensuit que l'appel interjeté le 3 mars 2022 est recevable. - Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure : La société 'Du Blanc Ruxel' est condamnée aux dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de chambre. La société 'Du Blanc Ruxel' est condamnée à payer à la société Laussonville la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le président de chambre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, délégué par le président de la cinquième chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, VU les articles 655 et 690 du code de procédure civile PRONONÇONS la nullité de l'acte de signification en date du 7 février 2022 de l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy ; En conséquence, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté le 3 mars 2022 par la société Laussonville contre ladite ordonnance ; DÉBOUTONS la société 'Du Blanc Ruxel'de sa demande formée au titre des f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.