Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2022, n° 21/19624
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
- Numéro
- 21/19624
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR L'article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que : I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du […] fourni par la plateforme Airbnb. Il ressort de l'ensemble que M. [V] a offert à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, alors qu'il n'invoque aucune obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Le fait de n'avoir pas coché la case correspondant au bail mobilité n'établit pas la bonne foi de M. [V] puisqu'avant de s'engager dans une activité de location via Airbnb, il lui appartenait de se renseigner sur la réglementation applicable afin d'en observer toutes les dispositions. Par ailleurs, la ville de [Localité 4] ne produit aucun élément chiffré permettant d'évaluer autrement l'amende requise. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé une amende de 4.100 euros sur le fondement de l'article L 324-1-1 IV du code du tourisme. Partie perdante, l'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d'appel, et à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.