Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 2022, n° 21/03500

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
4ème Chambre
Date
22 septembre 2022
Numéro
21/03500
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Les époux [D] n'ont été intimés ni sur l'appel principal ni sur appel provoqué. Sont donc définitifs les chefs du jugement qui ont statué sur leurs demandes indemnitaires, les ont déclaré responsables des préjudices subis par les époux [C] sur le fondement du trouble anormal de voisinage et les ont condamnés à exécuter les travaux avec la garantie intégrale des consorts [U]. Dès lors, la cour ne statuera pas sur la demande d'infirmation du jugement présentée par la société Axa en ce qui c […] coût des travaux de reprise du mur. La cour, après avoir rejeté le moyen soulevé par l'assureur, avait dit qu'elle était tenue à garantie. Or, l'assureur qui s'est acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré (civile 3ème 29 février 2012 n°10-15128). La demande ne pouvait donc en tout état de cause prospérer. La société Axa est déboutée de son appel et le jugement confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées en ce qu'elles ont été prononcées uniquement contre les sociétés Axa et Eiffage. Compte tenu de ce qui précède, les époux [C] sont fondés à solliciter une indemnité de procédure. Il en est de même en ce qui concerne les consorts [U]. Il y a lieu de faire droit à ces demandes selon les modalités prévues au dispositif, les condamnations étant prononcées contre les sociétés Axa et Eiffage qui sont condamnées aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel : INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, FIXE le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance et des autres préjudices de la manière suivante : - 45 % à la société Eiffage, - 55% à la société Axa France Iard, DEBOUTE la société Axa France Iard de ses appels en garantie contre les consorts [U] et les époux [W], CONFIRME les autres dispositions du jugement, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et la société Eiffage Construction Bretagne à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 8 000 € à M. et Mme [C], - la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.